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Citation de: "Art 5 de la loi sur la protection de la vie privée"

Art. 5. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des
cas suivants :
a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;
b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou
à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement
est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
d) lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée;
e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice
de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les
données sont communiquées;
f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du
traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne
prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui
peut prétendre à une protection au titre de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la
protection de la vie privée, préciser les cas où la condition mentionnée sous f) est considérée
ne pas être remplie.


Points clés:

a) -> il faut l'accord de la personne

f) nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime. Dans le cadre d'un contrôle d'accès à des ressources "critiques", l'utilisation d'empreintes digitales peut se justifier. Dans le cas d'une pointeuse, c'est difficile à justifier.

edit: il est toujours possible de demander un avis à la commission de la vie privée.
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